Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
139.2. Malgré les dispositions de l’article 139, les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité. Par ailleurs, la quantité de matières résiduelles consignée dans le registre d’exploitation d’un tel centre en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 39 peut être exprimée en volume.
De plus, les dispositions des articles 37 et 39, du paragraphe 1 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 52 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 124 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité lorsqu’il est établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles par semaine.
En outre, les dispositions de l’article 138 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité lorsque les matières résiduelles sont déposées dans un contenant fermé et étanche et qu’elles sont acheminées vers une installation d’élimination au moins une fois par semaine pendant les mois de mai à octobre.
Une municipalité locale ne peut compter sur son territoire qu’un seul centre de transfert de faible capacité établi pour le transbordement de plus de 30 tonnes métriques de matières résiduelles chaque semaine. Il en est de même pour un centre de transfert établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine et servant en tout ou en partie au transbordement d’ordures ménagères.
D. 451-2011, a. 35; D. 868-2020, a. 42.
139.2. Malgré les dispositions de l’article 139, les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité. Par ailleurs, la quantité de matières résiduelles consignée dans le registre d’exploitation d’un tel centre en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 39 peut être exprimée en volume.
De plus, les dispositions des articles 29, 37, 39, 52, premier alinéa, paragraphes 1 et 4, et deuxième alinéa, et 124, deuxième et troisième alinéas, ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité lorsqu’il est établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine.
En outre, les dispositions de l’article 138 ne sont pas applicables à un centre de transfert de faible capacité lorsque les matières résiduelles sont déposées dans un contenant fermé et étanche et qu’elles sont acheminées vers une installation d’élimination au moins une fois par semaine pendant les mois de mai à octobre.
Une municipalité locale ne peut compter sur son territoire qu’un seul centre de transfert de faible capacité établi pour le transbordement de plus de 30 tonnes métriques de matières résiduelles chaque semaine. Il en est de même pour un centre de transfert établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine et servant en tout ou en partie au transbordement d’ordures ménagères.
D. 451-2011, a. 35.